J’ai été interpellée à de nombreuses reprises ces derniers temps sur l’aide à la prise de médicaments en EAJE. En cause une note de la PMI du Gard[1] sur laquelle une formatrice petite enfance s’appuie pour préconiser le recours à du professionnel paramédical pour l’aide à la prise de médicaments en l’absence de personnel paramédical[2]. S’il existe un véritable flou juridique, il ne doit en aucun sens aboutir à ce que des enfants ne puissent bénéficier d’un traitement prescrit par un médecin.
Avant-propos : Pour aller au-delà des positions hâtives
Le raisonnement que je développe dans cet article est long ; pour comprendre et étayer mon argumentation, je ne peux faire l’économie d’une analyse complexe rapportant des éléments précis et quelquefois contradictoires. J’espère contribuer à dépassionner le débat et permettre à chacun de se forger sa propre opinion..
Une prise de risque inconsidérée ?
Je m’interroge sur le fait que de nombreux gestionnaires se sont engagés dans l’aide à la prise de médicaments au sein de leur établissement par des professionnels non paramédicaux. Tous ces gestionnaires prennent-ils des risques inconsidérés ? S’ils ne sont pas désavoués par les services de protection maternelle et infantile de leur département, c’est qu’en définitive le fonctionnement qu’ils proposent parait conforme à leurs missions.
La note de la PMI du Gard, à destination des gestionnaires, coordinateurs et directions d’EAJE du département alerte sur « les risques auxquels s’exposent les professionnels non médicaux lorsqu’ils administrent des médicaments aux jeunes enfants » en s’appuyant sur un jugement du tribunal correctionnel d’Alès en date du 10 Mars 2017.[3]
Les pratiques des établissements qui sont de plus en plus nombreux, à s’être engagés dans l’administration de médicaments dans le cadre de protocoles bien définis, devraient être remises en cause ?
Juriste spécialisée dans la petite enfance, j’accompagne des gestionnaires dans la sécurisation de l’aide à la prise de médicaments par des professionnels de la petite enfance qui ne sont pas forcément des professionnels de santé. Je n’ignore pas les positionnements d’autres juristes qui soutiennent une interprétation restrictive des textes en invoquant les dispositions du code de la santé publique qui réservent aux seuls médecins, sages-femmes et infirmiers le droit d’administrer des médicaments.
A chaque fois au nom d’une très improbable condamnation pénale pour exercice illégal de la profession d’infirmier[4], on fait fi du bien-être de l’enfant qui tantôt sera arraché des bras de son parent, ne comprenant pas pourquoi il ne repart pas avec lui comme à l’accoutumé, ou sera réveillé ou restera éveillé pour permettre à l’infirmier libéral d’administrer le médicament.
Il m’apparait donc très discutable de mettre en avant les risques auxquels s’exposent les professionnels non médicaux lorsqu’ils administrent des médicaments aux jeunes enfants. Le principal risque est de cristalliser les tensions entre familles et les EAJE, au sein même des établissements. C’est dans ce contexte de tension que le tribunal d’Alès le 10 mars dernier a examiné la décision prise par un gestionnaire d’EAJE d’exclure une petite fille, Rose Augustin, atteinte d’épilepsie au motif que la structure , une micro crèche en l’occurrence, n’était pas en possibilité de se conformer au PAI qui prévoyait qu’en cas d’urgence, un traitement soit administré par voie orale à l’enfant.
Il me parait essentiel à ce stade d’expliquer que les conclusions sur lesquelles la PMI du Gard s’appuie n’ont pas été rendues à l’occasion de poursuites intentées contre un professionnel de la petite enfance pour exercice illégal de la profession d’infirmier et qu’il n’existe à ce jour aucune poursuite et donc, aucune condamnation mettant en cause des professionnels de la petite enfance pour l’administration de médicaments.
Le tribunal a en effet examiné si l’exclusion de la petite Rose pouvait s’analyser en une discrimination en raison d’un état de santé. Considérant qu’aucune disposition légale ne permettait à un personnel non médical d’administrer un médicament, le tribunal a considéré que l’exclusion de la crèche ne pouvait s’analyser en une discrimination.
Il convient ensuite de préciser que la famille a fait appel : juridiquement parlant cet élément est capital : cela signifie que les éléments repris par la PMI du Gard ne sont pas juridiquement opposables car l’affaire sera une nouvelle fois jugée devant la cour d’appel de Nîmes.
Si aujourd’hui, il existe encore un flou juridique dans l’administration des médicaments, j’affirme que le jugement du tribunal correctionnel d’Alès ne devrait en aucun cas inciter les gestionnaires et encadrants de structures à revenir sur ces pratiques mais plutôt à les sécuriser.
Les protocoles proposés doivent bien évidement permettre un contrôle et une traçabilité de l’administration du médicament, en gardant à l’esprit l’observation du comportement de l’enfant. Il n’est pas non plus question d’accepter dans ses effectifs un enfant qui n’est pas apte à la vie en collectivité.
Un débat avec des arguments fallacieux
Je n’ignore pas les positionnements d’autres juristes qui soutiennent une interprétation restrictive des textes en invoquant les dispositions du code de la santé publique [5]qui réservent aux seuls médecins, sages-femmes et infirmiers le droit d’administrer des médicaments.
Il m’apparaît ensuite très discutable de mettre en avant les risques auxquels s’exposent les professionnels non médicaux lorsqu’ils aide de jeunes enfants à la prise de médicaments. Jamais aucun professionnel de la petite enfance aidant à la prise de médicaments prescrit n’a été condamné pour exercice illégal de la médecine. L’incrimination pénale de non-assistance à personne en danger engage bien d’avantage la responsabilité d’un professionnel qui n’administrerait pas un médicament. Le principal risque est de cristalliser les tensions entre familles et les EAJE, au sein même des établissements.
Évoquer la responsabilité civile des professionnels, c’est faire fi de l’obligation d’assurance du gestionnaire pour tous les agissements des professionnels qu’il emploie mais surtout c’est renvoyer à un préjudice plus qu’hypothétique. Rappelons enfin que le médecin qui examine un enfant malade et prescrit un médicament estime vraisemblablement que l’enfant n’a pas besoin d’être surveillé par des professionnels de santé.
Un engagement institutionnel
En effet, la responsabilité première d’un gestionnaire renvoie à l’exécution de la mission définie par le code de la santé publique (5) : veiller à la santé et au bien-être des enfants accueillis et permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle.
Les protocoles proposés doivent bien évidement permettre un contrôle et une traçabilité de l’administration du médicament, en gardant à l’esprit l’observation du comportement de l’enfant. Il n’est pas non plus question d’accepter dans ses effectifs un enfant qui n’est pas apte à la vie en collectivité.
Les dispositions du code de la santé publique (6) qui réservent aux seuls médecins, sages-femmes et infirmiers le droit d’administrer des médicaments sont des dispositions qui ont tout leur sens dans une logique de prise en charge dans un établissement de santé. Ne faudrait-il pas raison garder ? Lorsqu’un médicament est prescrit par un médecin et qu’on laisse aux familles la responsabilité de l’administrer à l’enfant malade c’est que le médecin estime que l’enfant n’a pas besoin d’être surveillé par des professionnels de santé.
Le gestionnaire doit se positionner vis-à-vis de ce flou par un engagement en référence au bien-être de l’enfant en définissant précisément dans un protocole les modalités d’aide à la distribution de médicaments. La responsabilité professionnelle consistera donc à agir conformément aux protocoles définis par l’employeur.
Ce type de positionnement engage en effet à mon sens la responsabilité des gestionnaires sur le terrain de la qualité de l’accueil. En effet, l’absence de protocoles d’aide à la prise de médicaments interroge les conditions d’accueil des enfants qui doivent prendre leur traitement en milieu de journée. En effet, pour permettre à des enfants d’accéder à leur traitement, il sera proposé à des parents de revenir administrer le traitement, d’envoyer la personne de leur choix ou encore de faire appel à un infirmier libéral pour administrer le traitement.
Les protocoles proposés doivent bien évidement permettre un contrôle et une traçabilité de l’administration du médicament, en gardant à l’esprit l’observation du comportement de l’enfant. Il n’est pas non plus question d’accepter dans ses effectifs un enfant qui n’est pas apte à la vie en collectivité.
L’EAJE n’est pas un établissement de santé
Signalons par ailleurs qu’il n’existe nulle obligation que soient présents en permanence des professionnels de santé dans l’établissement pour les EAJE comptant ces professionnels dans leurs effectifs. Les protocoles et projets d’accueil individualisés constituent donc ainsi des références capitales pour la prise en compte de la santé : ils définissent un cadre pour garantir la sécurité de l’accueil de l’enfant. Ce cadre s’impose à tout professionnel participant à l’accueil, sans prendre en considération des compétences propres à ses diplômes ou qualifications.
L’aide à un acte de la vie courante, une notion appropriée au secteur de la petite enfance
Le défenseur des droits a développé dans une décision de mars 2014[6] différentes interprétations des textes qui permettent ou interdisent l’aide à la prise d’un médicament par une personne sans compétence particulière au sein d’un EAJE .
On peut regretter que la décision au terme d’une longue analyse, propose une interprétation restrictive des textes et méconnait totalement la réalité du secteur de la petite enfance : le défenseur des droits expose en effet des arguments qui paraissent totalement inadaptés pour refuser de transposer au secteur de la petite enfance le concept d’aide à la prise de médicaments issu du secteur médico- social. Il affirme: « si un enfant est capable de prendre son traitement lui-même, les auxiliaires de puériculture, assistantes et professionnels pourront effectivement l’aider à prendre des médicaments, cette action relevant d’un acte de la vie courante. Ils pourront l’aider par exemple en lui donnant un verre d’eau, lui rappeler l’heure de la prise, sécuriser la conservation du médicament etc ». Le postulat selon lequel un enfant accueilli en EAJE serait capable de prendre seul son traitement parait totalement irréaliste.
Le défenseur des droits se positionne donc en faveur d’une interprétation restrictive des textes. Il note cependant aussi que cette « interprétation stricte des textes peut conduire à ce que de nombreuses structures se trouvent dans l’impossibilité d’accueillir tout enfant devant observer un traitement médical. Elle est également venue contredire d’autres réponses ministérielles apportées sur la question dans les années 2000[7] et des pratiques subséquentes visant à permettre à d’autres personnels d’administrer des médicaments aux jeunes enfants. » Notant qu’un doute légitime s’installe lorsque « le référentiel national fixant les critères d’agrément des assistants maternels prévoit parmi les critères s d’évaluation du candidat à l’agrément « la capacité à appliquer les règles relatives à l’administration des médicaments.»[8]
Vers une clarification ?
À l’instar de ce qui a été prévu par la loi du 21 juillet 2009 pour le secteur social et médico-social, le défenseur des droits recommande de légiférer afin de permettre à des personnels d’accueil d’administrer des médicaments dans le cadre d’un protocole d’accueil individualisé en l’absence de personnel médical. C’est pour moi l’intérêt principal de cette décision. Le législateur avait effet permis à des travailleurs sociaux, lorsque les usagers ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour prendre seuls leur traitement, de les aider à la prise de ce traitement. Pour permettre cet acte, le législateur considère qu’il constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante. Notons cependant que de très nombreux établissements médico-sociaux n’avaient pas attendu la loi et proposaient depuis fort longtemps l’aide à la prise de médicaments en l’absence de personnel médical ou paramédical.
Le défenseur des droits recommande aussi « d’aménager le dispositif relatif au rôle du médecin de l’établissement concernant l’élaboration et la mise en œuvre du Protocole d’accueil individualisé…de manière à permettre aux micro-crèches qui n’ont pas de médecin dans leur structure d’accueillir les enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques. »
On peut bien évidement déplorer qu’aucune disposition ne soit venue compléter la réglementation alors que le défenseur des droits en mars 2014 demandait au Ministère un délai de 3 mois pour remédier à la situation..
Face aux crispations engendrées par ce flou juridique, il devient impérieux que le secteur de la petite enfance se dote d’une disposition similaire à celle crée par la loi du 21 juillet 2009 pour le secteur social et médico-social, afin de permettre à des personnels d’accueil d’administrer des médicaments en l’absence de personnel médical.
[1] Une note déconcertante G Chapurlat mai 2017 les prosdelapetiteenfance https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/chroniques/les-chroniques-de-geraldine-chapurlat/une-note-deconcertante-par-geraldine-chapurlat
[2] Jurisprudence : pour en finir avec la polémique sur les médicaments S Disant
[3] TGI Ales 10/03/2017 parquet 16133000006
[4] Article L4314-4 CSP
[5] Articles L4161-1 L4161-61, L4311-1 CSP, R4311-5, R4311-7 CSP
[6] Décision du défenseur des droits MLD -2014-21
[7] V. la réponse du Ministère de la Santé publiée au JO le 22 janvier 2001 p.471 (Question 41686 posée par Monsieur le député Alain Calmat, publiée au JO le 14 février 2000, p. 988)
V. également la réponse du Ministère de l’emploi et de la solidarité (JOAN du 11 juin 2001, Question écrite n° 42537 de la députée, Madame Anne-Marie Idrac le 28 février 2000) ;
V. aussi la réponse du ministère de la Santé (JO Sénat du 1er février 2001, p. 421 à la question écrite n° 13996 du sénateur Monsieur Charles Descours (JO Sénat du 11 février 1999 p. 434)
[8] ssu du décret n° 2012-364 en date du 15 mars 2012