Les collectivités territoriales confient un nombre croissant d’établissements d’accueil du jeune enfant à des personnes morales de droit privé par l’intermédiaire d’une délégation de service public.
La question se pose de savoir si ce type d’établissement doit être considéré comme géré par une personne de droit privé et, à ce titre, relever de l’autorisation d’ouverture du président du Conseil Général, ou bien relever de l’avis du président du Conseil Général , l’autorisation d’ouverture appartenant alors à la collectivité délégante.
L’alinéa 1er de l’article L2324-1 pourrait faire opter pour l’autorisation du Président du Conseil Général en considérant que ce dernier est compétent pour délivrer des autorisations d’ouverture aux établissements d’accueil du jeune enfant gérés par une personne morale de droit privé.
Interrogée sur ce point, la direction générale de la cohésion sociale considère qu’il ne faut pas interpréter au sens strict le terme « gérer », estimant que la compétence du Président du Conseil Général en matière d’autorisation d’ouverture des EAJE ne concerne que les structures dont le projet d’ouverture appartient à une personne morale de droit privé.
En l’espèce, dans le cas d’une délégation de service public, le projet d’ouverture appartient à la collectivité délégante..
Pour conforter cette interprétation, la DGCS retient que les délégations de service public effectuées par une collectivité territoriale n’exonèrent pas celle-ci de toute responsabilité puisqu’elle détient toujours la maitrise du service public qu’elle délègue. Enfin la DGCS relève que l’interprétation en faveur de l’autorisation d’ouverture du président du CG présente un risque sérieux d’anti constitutionnalité, l’article 72 de la constitution prévoyant qu’aucune collectivité territoriale ne pouvant exercer une tutelle sur une autre.